(7) Conformément à l'annexe II, partie III, point 5 c) ii), de la directive 2009/48/CE, l'utilisation des substances CMR de catégorie 2 ne peut être autorisée si elle est interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) no 1907/2006. L'annexe XVII, entrée 27, de ce même règlement ne restreint l'utilisation du nickel que dans les assemblages de tiges qui sont introduites dans les oreilles percées et dans les autres parties percées du corps humain, dans les types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau, ainsi que dans ces derniers types de produits lorsqu'ils sont recouverts d'une matière autre que le nickel. Les restrictions qu'elle énonce n'équivalent pas à une interdiction complète d'utilisation dans tous les produits de consommation au titre du règlement (CE) no 1907/2006. La présente directive ne devrait pas empêcher l'application de cette entrée aux jouets qui sont des types de produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau.
Directive 2014/84/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/84/UE
RattachementDirective 2014/84/UE
Versionacte d'origine du 30/06/2014 (CELEX 32014L0084)
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