1. L'annexe II de la directive 2006/126/CE est modifiée comme suit:
a) le point 2.1.3 est remplacé par le texte suivant:
«2.1.3. La route:
— principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées,
— risques de conduite liés aux différents états de la chaussée, et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit,
— caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent,
— sécurité routière dans les tunnels;»
b) le point 5.1.3 est remplacé par le texte suivant:
«5.1.3. Dispositions spécifiques concernant les véhicules des catégories C, CE, D et DE
Les États membres peuvent décider qu'aucune restriction aux véhicules à changement de vitesse automatique ne soit inscrite sur le permis pour les véhicules des catégories C, CE, D ou DE visés au point 5.1.2, lorsque le candidat détient déjà un permis de conduire obtenu sur un véhicule équipé d'un changement de vitesses manuel, au moins dans l'une des catégories suivantes: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E, et a effectué les opérations décrites au point 8.4 lors de l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.»;
c) le point 6.3.8 est remplacé par le texte suivant:
«6.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;»
d) le point 7.4.8 est remplacé par le texte suivant:
«7.4.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;»
e) le point 8.3.8 est remplacé par le texte suivant:
«8.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels;».
2. Le point 11 (MALADIES NEUROLOGIQUES) de l'annexe III de la directive 2006/126/CE est remplacé par le texte suivant:
«MALADIES NEUROLOGIQUES ET SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
MALADIES NEUROLOGIQUES
11. 1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'une affection neurologique grave, sauf si la demande est appuyée par un avis médical autorisé.
À cet effet, les troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l'équilibre et la coordination, seront envisagés en fonction des possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire pourra être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques en cas de risques d'aggravation.
SYNDROME DE L'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
11. 2. Dans les paragraphes suivants, le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (index d'apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un index d'apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive.
11. 3. Pour les candidats ou les conducteurs pour lesquels il existe une suspicion du syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis médical plus approfondi doit être recueilli auprès d'un médecin agréé avant la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu'à ce que le diagnostic soit confirmé.
11. 4. Le permis de conduire peut être délivré aux candidats ou aux conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère qui démontrent que leur affection fait l'objet d'un contrôle approprié, qu'ils suivent un traitement adéquat et qu'il y a une amélioration de leur somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis médical autorisé.
11. 5. Les candidats ou les conducteurs porteurs d'un syndrome de l'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement sont soumis à un examen médical régulier, au moins tous les trois ans pour les conducteurs du groupe 1 et au moins chaque année pour les conducteurs du groupe 2, afin d'établir dans quelle mesure le traitement est respecté, s'il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.»