Directive 2014/87/E · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/87/E
RattachementDirective 2014/87/E
Versionacte d'origine du 22/07/2014 (CELEX 32014L0087)
RéférenceConsidérant 20 de la directive 2014/87/EEUR-Lex →

(20) Après les accidents nucléaires de Three Mile Island et de Tchernobyl, celui de Fukushima a souligné une nouvelle fois l'importance cruciale de la fonction de confinement, qui constitue la barrière ultime pour la protection des personnes et de l'environnement contre les rejets radioactifs provoqués par un accident. Le demandeur d'une autorisation pour la construction d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de recherche devrait donc faire la preuve que la conception limite les effets d'un endommagement du cœur du réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement; en d'autres termes, il devrait faire la preuve qu'un rejet radioactif de grande ampleur ou non autorisé est hautement improbable en dehors de cette enceinte, et devrait être en mesure de démontrer, avec un degré de certitude élevé, qu'un tel rejet ne se produira pas.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0087. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).