Directive 2014/89/UE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/89/UE
IntituléTransposition
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2014/89/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0089)
Référencearticle 15 de la directive 2014/89/UEEUR-Lex →

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 septembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. La ou les autorités visées à l’article 13, paragraphe 1, sont désignées au plus tard le 18 septembre 2016.

3. Les plans issus de la planification de l’espace maritime visés à l’article 4 sont établis dès que possible, et au plus tard le 31 mars 2021.

4. L’obligation de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’applique pas aux États membres enclavés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).