(20) Il convient que les États membres consultent les États membres concernés et coordonnent leurs plans avec eux, et qu’ils coopèrent avec les autorités des pays tiers de la région marine concernée conformément aux droits et obligations de ces États membres et des pays tiers concernés au titre du droit de l’Union et du droit international. Pour que la coopération transfrontière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Les États membres doivent donc désigner l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n’est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive la forme que devraient revêtir ces mécanismes de coopération.
Directive 2014/89/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/89/UE
RattachementDirective 2014/89/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0089)
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