(22) Grâce aux plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres peuvent réduire la charge administrative et les coûts qu’ils doivent supporter pour mettre en œuvre d’autres actes législatifs applicables de l’Union. Les délais fixés pour les plans issus de la planification de l’espace maritime devraient, si possible, être cohérents avec les calendriers établis dans la législation pertinente, en particulier: la directive 2009/28/CE, qui requiert que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute en 2020 soit au moins égale à 20 % et qui précise que la coordination des procédures d’autorisation, de certification et de planification, y compris en ce qui concerne les règles de planification et d’utilisation des sols, contribue de façon importante à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables; la directive 2008/56/CE et l’annexe, partie A, point 6, de la décision 2010/477/UE, qui imposent aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état environnemental du milieu marin ou pour maintenir un tel état à l’horizon 2020 et qui présentent la planification de l’espace maritime comme un instrument de soutien à l’approche fondée sur les écosystèmes appliquée à la gestion des activités humaines en vue de parvenir à un bon état écologique; la décision no 884/2004/CE qui exige que le réseau transeuropéen de transport soit mis en place d’ici 2020 grâce à l’intégration des réseaux d’infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien d’Europe.
Directive 2014/89/UE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/89/UE
RattachementDirective 2014/89/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0089)
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