Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteDirective 2014/90/UE
IntituléRègles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue»
RattachementCHAPITRE 2 — MARQUAGE «BARRE À ROUE»
Directive 2014/90/UE
CHAPITRE 2 — MARQUAGE «BARRE À ROUE»
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 10 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →
1. Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
2. Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.
3. Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.
4. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.
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