Directive 2014/90/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteDirective 2014/90/UE
IntituléÉtiquette électronique
Rattachement
CHAPITRE 2 — MARQUAGE «BARRE À ROUE»
  1. Directive 2014/90/UE
  2. CHAPITRE 2 — MARQUAGE «BARRE À ROUE»
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 11 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →

1. Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 3, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 9 et 10 s’appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.

2. La Commission effectue une analyse des coûts et bénéfices de l’utilisation de l’étiquette électronique pour compléter ou remplacer le marquage «barre à roue».

3. La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour désigner les équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.

4. Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission aux fins de définir, sous la forme de règlements de la Commission et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2, les critères techniques applicables à la conception, au fonctionnement, à l’apposition et à l’utilisation des étiquettes électroniques.

5. Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être complété par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.

6. Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être remplacé par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0090-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).