Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteDirective 2014/90/UE
IntituléProcédures d’évaluation de la conformité
RattachementCHAPITRE 4 — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive 2014/90/UE
CHAPITRE 4 — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 15 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →
1. Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que le fabricant ou le mandataire de celui-ci fasse procéder à l’évaluation de la conformité, par l’intermédiaire d’un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l’une des possibilités proposées au moyen d’actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2, selon l’une des procédures suivantes:
a) lorsque l’examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis:
— à l’assurance de la qualité de la production (module D); ou
— à l’assurance de la qualité du produit (module E); ou
— à la vérification du produit (module F);
b) au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).
3. La Commission tient à jour, au moyen du système d’information mis à disposition à cette fin, une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées et communique cette liste aux parties intéressées.
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