Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteDirective 2014/90/UE
IntituléContestation de la compétence des organismes notifiés
RattachementCHAPITRE 4 — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Directive 2014/90/UE
CHAPITRE 4 — ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 22 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes, sur la base des informations dont elle dispose ou qui lui sont communiquées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe immédiatement l’État membre notifiant et l’invite à prendre immédiatement les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
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