Directive 2014/90/UE · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteDirective 2014/90/UE
IntituléProduits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement
Rattachement
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
  1. Directive 2014/90/UE
  2. CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 28 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 26, paragraphe 1, qu’un équipement marin conforme à la présente directive présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2. L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union ou installés à bord de navires de l’Union.

3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement marin concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. À cette fin, l’article 27, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.

5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0090-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).