Directive 2014/90/UE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteDirective 2014/90/UE
IntituléDérogations fondées sur l’innovation technique
Rattachement
CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
  1. Directive 2014/90/UE
  2. CHAPITRE 5 — SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 30 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →

1. Dans des circonstances exceptionnelles d’innovation technique, l’administration de l’État du pavillon peut autoriser la mise à bord d’un navire de l’Union d’un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l’administration de l’État du pavillon, que l’équipement en question répond aux objectifs de la présente directive.

2. Les procédures d’essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués dans l’État membre du pavillon et ceux qui sont fabriqués dans d’autres États.

3. Pour les équipements marins relevant du présent article, l’État membre du pavillon délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l’équipement et qui contient l’autorisation donnée par l’État membre du pavillon de mettre l’équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.

4. Dans le cas où un État membre autorise la mise à bord, sur un navire de l’Union, d’un équipement relevant du présent article, cet État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l’ensemble des essais, des évaluations et des procédures d’évaluation de la conformité pertinents.

5. Dans les douze mois suivant la réception de la communication visée au paragraphe 4, si la Commission considère que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle peut exiger de l’État membre concerné qu’il retire l’autorisation dans un délai déterminé. À cette fin, la Commission procède par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

6. Lorsqu’un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 1 est transféré à un autre État membre, l’État membre du pavillon qui reçoit le navire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s’assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d’évaluation de la conformité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014L0090-20260802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).