Directive 2014/90/UE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02014L0090-20260802, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteDirective 2014/90/UE
IntituléNormes relatives aux équipements marins
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2014/90/UE
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 02/08/2026 (CELEX 02014L0090-20260802)
Référencearticle 8 de la directive 2014/90/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil, l’Union veille à ce que l’OMI et les organismes de normalisation définissent des normes internationales appropriées, notamment des spécifications techniques détaillées et des normes d’essai, pour les équipements marins dont l’utilisation ou l’installation à bord des navires est jugée nécessaire pour renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine. La Commission assure un suivi régulier de ces travaux.

2. À défaut d’une norme internationale pour un équipement marin donné, dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée, dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, et compte tenu du travail effectué au niveau de l’OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 37, des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour l’équipement marin en question.

Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.

Ces spécifications techniques et ces normes d’essai s’appliquent à titre provisoire jusqu’à ce que l’OMI ait adopté une norme pour l’équipement marin en question.

3. Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée et s’il est nécessaire de mettre fin à une menace inacceptable identifiée pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, en raison d’une lacune ou d’une anomalie grave entachant une norme existante pour un équipement marin spécifique désigné par la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 2 ou 3, et compte tenu des travaux en cours au niveau de l’OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 37, des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour l’équipement marin en question, uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la lacune ou à l’anomalie grave.

Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.

Ces spécifications techniques et ces normes d’essai s’appliquent à titre provisoire jusqu’à ce que l’OMI ait réexaminé la norme applicable à l’équipement marin en question.

4. Les spécifications techniques et les normes adoptées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont mises gratuitement à disposition par la Commission.

5. Pour les systèmes d’intelligence artificielle qui sont des composants de sécurité au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’elle exerce ses activités conformément au paragraphe 1 et qu’elle adopte des spécifications techniques et des normes d’essai conformément aux paragraphes 2 et 3, la Commission tient compte des exigences énoncées au chapitre III, section 2, dudit règlement.

Nota : Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12). Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 167/2013, (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) (JO L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Aller plus loin

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