PROCÉDURE DE NOTIFICATION
1. Demande de notification
1. 1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
1. 2. Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des équipements marins pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’annexe III.
1. 3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’annexe III.
2. Procédure de notification
2. 1. Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l’annexe III.
2. 2. Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
2. 3. La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les équipements marins concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
2. 4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à la section 1, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe III.
2. 5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.
2. 6. Seul un organisme tel que visé au point 2.5 est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.
2. 7. La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
3. Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés
3. 1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.
3. 2. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme notifié est reconnu comme étant notifié au titre de plusieurs actes législatifs de l’Union.
3. 3. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.
3. 4. La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.