(12) Étant donné que c’est lors de la construction ou de la réparation des navires partout dans le monde que les équipements marins sont mis à bord, la surveillance du marché devient particulièrement difficile et les contrôles aux frontières ne sauraient lui apporter un soutien efficace. Par conséquent, les obligations respectives des États membres et des opérateurs économiques au sein de l’Union devraient être clairement définies. Les États membres devraient faire en sorte que seuls des équipements conformes soient installés à bord de navires battant leur pavillon et que cette obligation soit mise en œuvre au moyen de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de ces navires par l’administration de l’État du pavillon conformément aux conventions internationales, ainsi que grâce aux dispositifs de surveillance du marché mis en place au niveau national conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres devraient être soutenus dans le respect de ces obligations par les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission aux fins de l’évaluation, de la notification et de la surveillance des organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité, ainsi que du partage d’informations en ce qui concerne les équipements marins approuvés, les demandes retirées ou refusées et la non-conformité des équipements.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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