(13) En premier lieu, le marquage «barre à roue» des équipement marins par le fabricant ou, selon le cas, l’importateur, devrait constituer la garantie, conformément aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive, que les équipements sont conformes et peuvent être mis sur le marché en vue d’être placés à bord d’un navire de l’Union. Par la suite, certaines dispositions sont nécessaires pour préserver la sécurité et la validité du marquage «barre à roue» une fois celui-ci apposé, et pour que les autorités nationales de surveillance du marché puissent s’acquitter de leur tâche. Le fabricant ou, le cas échéant, l’importateur ou le distributeur devrait être tenu de fournir aux autorités compétentes des informations complètes et fiables concernant les équipements sur lesquels il a apposé le marquage «barre à roue», afin que les équipements marins concernés demeurent sûrs. Le fabricant devrait être tenu de coopérer avec les autorités de surveillance du marché, notamment en ce qui concerne les normes de référence pour sa fabrication et les équipements certifiés; il devrait également faire preuve de toute la diligence nécessaire en ce qui concerne les équipements marins qu’il met sur le marché. À cet égard, un fabricant établi en dehors de l’Union devrait désigner un mandataire afin de permettre la collaboration avec les autorités nationales compétentes.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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