(17) Lorsque les autorités de surveillance d’un État membre considèrent que des équipements marins couverts par la présente directive peuvent présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il convient qu’elles effectuent des évaluations ou des essais des équipements mis en cause. Si le risque est avéré, l’État membre devrait inviter l’opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées, voire à retirer ou à rappeler les équipements concernés.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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