(18) L’utilisation d’équipements marins dépourvus du marquage «barre à roue» devrait être autorisée dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’un navire est dans l’impossibilité de se procurer des équipements portant le marquage «barre à roue» dans un port ou une infrastructure situé(e) en dehors de l’Union ou lorsque de tels équipements ne sont pas disponibles sur le marché.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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