(19) Il est indispensable de faire en sorte que la réalisation des objectifs de la présente directive ne soit pas obérée par l’absence de normes internationales ou par de graves faiblesses ou anomalies dans les normes existantes, y compris les normes d’essai, pour des équipements marins particuliers relevant du champ d’application de la présente directive. Il est également nécessaire de répertorier les équipements marins particuliers qui pourraient bénéficier d’un étiquetage électronique. Il est en outre nécessaire d’actualiser un élément non essentiel de la présente directive, à savoir les références aux normes figurant à l’annexe III, lorsque de nouvelles normes sont disponibles. Le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait par conséquent être délégué à la Commission en vue de l’adoption, sous certaines conditions et à titre provisoire, de spécifications techniques et de normes d’essai harmonisées et en vue de la modification de ces références. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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