(20) Pour réaliser les objectifs de la présente directive, il convient que les instruments internationaux soient mis en œuvre d’une manière uniforme dans le marché intérieur. Il est dès lors nécessaire, pour chaque équipement marin dont les conventions internationales exigent l’agrément par l’État du pavillon, de définir clairement et en temps utile les exigences de conception, de construction et de performance ainsi que les normes d’essai correspondantes prévues par les instruments internationaux pour ledit équipement, et d’adopter des critères et procédures communs, y compris des calendriers, pour la mise en œuvre de ces exigences et de ces normes par les organismes notifiés, les autorités des États membres et les opérateurs économiques, et notamment tout opérateur responsable de l’installation d’équipements marins à bord de navires de l’Union. Il y a également lieu de veiller à ce que la réalisation des objectifs de la présente directive ne soit pas compromise par des lacunes dans les spécifications techniques et les normes d’essai applicables ou lorsque l’OMI n’a pas élaboré de normes appropriées pour les équipements marins relevant du champ d’application de la présente directive.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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