(4) Le droit de l’Union comprend divers autres instruments qui établissent des exigences et des conditions, notamment en vue d’assurer la libre circulation des biens dans le marché intérieur ou à des fins de protection de l’environnement, pour certains produits de nature comparable aux équipements utilisés à bord des navires, mais qui ne satisfont pas aux normes internationales – celles-ci pouvant être sensiblement différentes de la législation interne de l’Union et évoluer constamment. Les États membres ne peuvent donc pas certifier ces produits conformément aux conventions internationales applicables en matière de sécurité maritime. Les équipements destinés à être mis à bord de navires de l’Union conformément aux normes de sécurité internationales devraient donc être réglementés exclusivement par la présente directive, qui devrait en toute hypothèse être considérée comme la lex specialis; en outre, un marquage spécifique devrait être prévu pour indiquer que les équipements qui en sont pourvus sont conformes aux exigences énoncées dans les conventions et instruments internationaux applicables qui sont entrés en vigueur.
Directive 2014/90/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/90/UE
RattachementDirective 2014/90/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0090)
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