Directive 2014/91/UE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
RéférenceConsidérant 12 de la directive 2014/91/UEEUR-Lex →

(12) Il faut préciser qu’un OPCVM devrait désigner un seul et unique dépositaire qui assure la surveillance générale des actifs de l’OPCVM. L’exigence d’un dépositaire unique devrait garantir que celui-ci détient une vue d’ensemble de tous les actifs de l’OPCVM, et que ce dépositaire constitue, tant pour les gestionnaires du fonds que pour les investisseurs, un point de contact unique en cas de problème lié à la garde des actifs ou à l’exercice des fonctions de surveillance. La garde des actifs comprend leur conservation ou, s’ils ne peuvent être conservés du fait de leur nature, la vérification de leur propriété ainsi que leur enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).