(15) Le dépositaire devrait être responsable du suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM et veiller, en particulier, à ce que les fonds des investisseurs et les liquidités appartenant à l’OPCVM soient correctement inscrits sur des comptes ouverts au nom de l’OPCVM, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM, auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) ou c), de la directive 2006/73/CE de la Commission. Il y a donc lieu d’adopter des dispositions détaillées sur le suivi des flux de liquidités afin de garantir des niveaux de protection des investisseurs efficaces et cohérents. Lorsqu’il veille à l’inscription des fonds des investisseurs sur des comptes de liquidités, le dépositaire devrait tenir compte des principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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