(18) Outre l’obligation existante de garde des actifs appartenant à un OPCVM, il y a lieu de distinguer les actifs pouvant être conservés de ceux qui ne peuvent pas l’être et de plutôt appliquer à ces derniers une exigence d’enregistrement et de vérification de la propriété. Il convient de distinguer clairement le groupe d’actifs pouvant faire l’objet d’une conservation, étant donné que l’obligation de restituer les actifs perdus ne devrait s’appliquer qu’à cette catégorie spécifique d’actifs.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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