(20) Il est nécessaire de définir à quelles conditions un dépositaire peut déléguer ses missions de garde à un tiers. La délégation et la sous-délégation devraient être justifiées de façon objective et respecter des exigences strictes quant à l’adéquation du tiers chargé de la fonction déléguée et quant à la compétence, au soin et à la diligence requis dont le dépositaire devrait faire preuve pour choisir, désigner et contrôler ce tiers. Afin d’assurer des conditions de marché uniformes ainsi qu’un haut niveau de protection homogène pour les investisseurs, ces conditions devraient être alignées sur celles qui sont applicables en vertu de la directive 2011/61/UE. Il y a lieu d’adopter des dispositions garantissant que les tiers auxquels les fonctions de garde ont été déléguées disposent des moyens nécessaires pour exercer leurs missions et qu’ils procèdent à la ségrégation des actifs des OPCVM.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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