Directive 2014/91/UE · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
RéférenceConsidérant 20 de la directive 2014/91/UEEUR-Lex →

(20) Il est nécessaire de définir à quelles conditions un dépositaire peut déléguer ses missions de garde à un tiers. La délégation et la sous-délégation devraient être justifiées de façon objective et respecter des exigences strictes quant à l’adéquation du tiers chargé de la fonction déléguée et quant à la compétence, au soin et à la diligence requis dont le dépositaire devrait faire preuve pour choisir, désigner et contrôler ce tiers. Afin d’assurer des conditions de marché uniformes ainsi qu’un haut niveau de protection homogène pour les investisseurs, ces conditions devraient être alignées sur celles qui sont applicables en vertu de la directive 2011/61/UE. Il y a lieu d’adopter des dispositions garantissant que les tiers auxquels les fonctions de garde ont été déléguées disposent des moyens nécessaires pour exercer leurs missions et qu’ils procèdent à la ségrégation des actifs des OPCVM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).