(25) Afin d’assurer une protection élevée des investisseurs et un degré approprié de réglementation prudentielle et de contrôle permanent, il est nécessaire de dresser une liste exhaustive des entités habilitées à agir en tant que dépositaires. Ces entités devraient être limitées aux banques centrales nationales, aux établissements de crédit et aux autres entités juridiques agréées en vertu de la législation des États membres pour exercer des activités de dépositaire en application de la présente directive, qui sont soumis à une surveillance prudentielle et à des exigences d’adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui disposent de fonds propres dont le montant n’est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et qui ont leur siège statutaire ou une succursale dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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