(27) Lorsque le dépositaire délègue des tâches de conservation et que les instruments financiers conservés par un tiers sont perdus, le dépositaire devrait être responsable. En cas de perte d’un instrument conservé, le dépositaire devrait restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant, même si la perte s’est produite au niveau du tiers auquel la conservation a été déléguée. Le dépositaire ne devrait être exonéré de cette responsabilité que s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences ont été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d’invoquer des situations internes comme la fraude d’un salarié pour s’exonérer de sa responsabilité. Aucune décharge de responsabilité, qu’elle soit réglementaire ou contractuelle, ne devrait être possible en cas de perte d’actifs par le dépositaire ou le tiers auquel la conservation a été déléguée.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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