Directive 2014/91/UE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
RéférenceConsidérant 31 de la directive 2014/91/UEEUR-Lex →

(31) La Commission est invitée à analyser dans quels cas la faillite d’un dépositaire de l’OPCVM ou d’un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées pourrait entraîner des pertes pour les porteurs de parts de l’OPCVM, qui ne sont pas récupérables au titre de la présente directive, à continuer de réfléchir au type de mesures qui permettraient d’assurer une protection élevée aux investisseurs, quelle que soit la chaîne d’intermédiation entre l’investisseur et les valeurs mobilières concernées par la faillite, et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).