(31) La Commission est invitée à analyser dans quels cas la faillite d’un dépositaire de l’OPCVM ou d’un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées pourrait entraîner des pertes pour les porteurs de parts de l’OPCVM, qui ne sont pas récupérables au titre de la présente directive, à continuer de réfléchir au type de mesures qui permettraient d’assurer une protection élevée aux investisseurs, quelle que soit la chaîne d’intermédiation entre l’investisseur et les valeurs mobilières concernées par la faillite, et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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