Directive 2014/91/UE · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
RéférenceConsidérant 34 de la directive 2014/91/UEEUR-Lex →

(34) Les enregistrements des conversations téléphoniques et des échanges de données existants provenant d’un OPCVM, des sociétés de gestion, de sociétés d’investissement, de dépositaires ou de toute autre entité régie par la présente directive, ainsi que les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants des opérateurs de télécommunications constituent une preuve essentielle, et parfois la seule, permettant de détecter et de démontrer l’existence d’infractions au droit national transposant la présente directive et de vérifier si les OPCVM, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive respectent les exigences de protection des investisseurs et autres exigences prévues par la présente directive et les mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de celle-ci.

Par conséquent, les autorités compétentes devraient être en mesure d’exiger des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par un OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive. L’accès aux enregistrements téléphoniques et aux données est nécessaire pour détecter et sanctionner les infractions aux exigences de la présente directive ou de ses mesures de mise en œuvre. Pour assurer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union en ce qui concerne l’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications ou aux enregistrements des conversations téléphoniques et des échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive, les autorités compétentes devraient, conformément au droit national, être en mesure d’exiger des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications, dans la mesure où le droit national l’autorise, ainsi que les enregistrements des conversations téléphoniques et les échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive, dans les cas où il est raisonnablement permis de suspecter que ces enregistrements liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une infraction aux exigences prévues par la présente directive ou ses mesures de mise en œuvre. L’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications ne devrait pas inclure le contenu vocal des communications téléphoniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0091. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).