(4) Si certaines mesures doivent être prises par l’organe de direction, il convient de s’assurer que, dans les cas où, en vertu du droit national, la société de gestion ou la société d’investissement dispose de différents organes auxquels sont attribuées des fonctions spécifiques, les exigences applicables à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent à ces organes, par exemple l’assemblée générale.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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