(45) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir accroître la confiance des investisseurs dans les OPCVM par le renforcement des exigences concernant les missions et la responsabilité des dépositaires, ainsi que les politiques de rémunération des sociétés de gestion et des sociétés d’investissement, et l’instauration de normes communes régissant les sanctions applicables aux principales infractions de la présente directive, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive 2014/91/UE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/91/UE
RattachementDirective 2014/91/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0091)
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