Directive 2014/92/UE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/92/UE
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2014/92/UE
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0092)
Référencearticle 1 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

1. La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu’ils détiennent dans l’Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et des règles visant à faciliter l’ouverture transfrontalière d’un compte de paiement pour les consommateurs.

2. La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l’Union.

3. Les chapitres II et III s’appliquent aux prestataires de services de paiement.

4. Le chapitre IV s’applique aux établissements de crédit.

Les États membres peuvent décider d’appliquer le chapitre IV aux prestataires de services de paiement autres que des établissements de crédit.

5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la totalité ou une partie de la présente directive aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil.

6. La présente directive s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations suivantes:

a) verser des fonds sur un compte de paiement;

b) retirer des espèces d’un compte de paiement;

c) exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la totalité ou une partie de la présente directive à des comptes de paiement autres que ceux visés au premier alinéa.

7. L’ouverture et l’utilisation d’un compte de paiement assorti de prestations de base en vertu de la présente directive est conforme à la directive 2005/60/CE.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).