Directive 2014/92/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/92/UE
IntituléOuverture transfrontalière de compte facilitée pour les consommateurs
Rattachement
CHAPITRE III — CHANGEMENT DE COMPTE
  1. Directive 2014/92/UE
  2. CHAPITRE III — CHANGEMENT DE COMPTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0092)
Référencearticle 11 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournisse, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante au consommateur:

a) la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de prélèvement initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier récurrents qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois. Cette liste n’entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu’il ne fournit pas;

b) le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur;

c) la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur.

2. Sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement en informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).