Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement assorti de prestations de base ne sont en aucun cas discriminatoires.
Directive 2014/92/UE · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/92/UE
IntituléNon-discrimination
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT
- Directive 2014/92/UE
- CHAPITRE IV — ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0092)
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