1. Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.
2. Ils appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du 18 septembre 2016.
Par dérogation au premier alinéa:
a) l’article 3 est applicable à partir du 17 septembre 2014;
b) les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphes 1 à 5, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 6, paragraphes 1 et 2, et l’article 7 au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4;
c) les États membres dans lesquels l’équivalent du document d’information tarifaire existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4;
d) les États membres dans lesquels l’équivalent du relevé de frais existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4.
3. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.