Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/92/UE
IntituléInformation des consommateurs
RattachementCHAPITRE II — COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
Directive 2014/92/UE
CHAPITRE II — COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0092)
Référencearticle 6 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5. Dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et en guise de désignation secondaire de ces services.
2. Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux pour désigner leurs services, à condition d’indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.