Directive 2014/92/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2014/92/UE
IntituléSites internet comparateurs
Rattachement
CHAPITRE II — COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
  1. Directive 2014/92/UE
  2. CHAPITRE II — COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0092)
Référencearticle 7 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un site internet qui compare les frais facturés par les prestataires de services de paiement au minimum pour les services mentionnés sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5 au niveau national.

Les sites internet comparateurs peuvent être exploités, soit par un opérateur privé, soit par une autorité publique.

2. Les États membres peuvent imposer aux sites internet comparateurs visés au paragraphe 1 d’inclure des éléments comparatifs supplémentaires déterminant le niveau de service proposé par le prestataire de services de paiement.

3. Les sites internet comparateurs créés en application du paragraphe 1:

a) sont indépendants sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche;

b) indiquent clairement leurs propriétaires;

c) énoncent les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison sera effectuée;

d) emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5;

e) fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour;

f) comprennent une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats; et

g) prévoient une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.

4. Les États membres veillent à ce que des informations soient proposées en ligne sur l’existence de sites internet comparateurs répondant aux critères du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).