Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit ou service, qui n’est pas lié à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément.
Directive 2014/92/UE · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/07/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2014/92/UE
IntituléComptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services
Rattachement
CHAPITRE II — COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
- Directive 2014/92/UE
- CHAPITRE II — COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
VersionVersion d'origine (CELEX 32014L0092)
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