(1) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d’emplois au sein de l’Union. L’élimination des obstacles directs et indirects au bon fonctionnement du marché intérieur est indispensable à son achèvement. Les mesures prises par l’Union en faveur du marché intérieur dans le secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à développer l’activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la qualité et la transparence des offres.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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