Directive 2014/92/UE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
RéférenceConsidérant 12 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

(12) Les dispositions de la présente directive relatives à la comparabilité des frais et au changement de compte de paiement devraient s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, au sens de la directive 2007/64/CE. Les dispositions de la présente directive relatives à l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient s’appliquer uniquement aux établissements de crédit. L’ensemble des dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes: verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. En conséquence, les comptes assortis de fonctions plus limitées devraient être exclus. Par exemple, devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. Les comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises ou des microentreprises, sauf s’ils sont détenus à titre personnel, ne devraient pas relever de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir choisir d’étendre l’application de la présente directive à d’autres prestataires de services de paiement et à d’autres comptes de paiement, par exemple ceux qui offrent des fonctions de paiement plus limitées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).