(17) La terminologie relative aux frais devrait être déterminée par les États membres, ce qui permettrait de tenir compte des spécificités des marchés locaux. Pour pouvoir être considérés comme représentatifs, les services devraient donner lieu au paiement de frais chez au moins un prestataire de services de paiement dans un État membre. En outre, lorsque les services sont communs à une majorité d’États membres, la terminologie employée pour définir ces services devrait être normalisée au niveau de l’Union, ce qui permettrait une meilleure comparaison des comptes de paiement proposés dans toute l’Union. Afin de garantir une homogénéité suffisante des listes nationales, il convient que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil publie des orientations pour aider les États membres à déterminer les services qui sont le plus fréquemment utilisés et qui génèrent les coûts les plus élevés pour les consommateurs au niveau national. Pour ce faire, les États membres devraient indiquer au plus tard le 18 décembre 2014 à la Commission et à l’ABE les autorités appropriées auxquelles il convient d’adresser ces orientations.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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