(21) Afin que la terminologie applicable au niveau de l’Union soit utilisée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation d’utiliser la terminologie applicable au niveau de l’Union en association avec le reste de la terminologie nationale normalisée figurant sur la liste finale lorsqu’ils communiquent avec les consommateurs, en ce compris dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais. Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir avoir recours à des noms commerciaux, à condition qu’ils indiquent clairement le terme normalisé correspondant applicable. Lorsqu’ils choisissent de recourir à des noms commerciaux dans le document d’information tarifaire ou le relevé de frais, les noms commerciaux devraient être utilisés en sus de la terminologie normalisée, en tant que désignation secondaire, par exemple entre parenthèses ou en caractères de plus petite taille.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.