(23) Afin d’obtenir des informations impartiales sur les frais facturés et sur les taux d’intérêt afférents aux comptes de paiement, les consommateurs devraient pouvoir utiliser des sites internet comparateurs accessibles au public qui soient indépendants, sur le plan opérationnel, des prestataires de services de paiement, ce qui suppose qu’aucun prestataire de services de paiement ne devrait bénéficier d’un traitement préférentiel dans les résultats de recherche. Les États membres devraient donc veiller à ce que les consommateurs puissent accéder librement à au moins l’un de ces sites internet sur leurs territoires respectifs. Ces sites internet comparateurs peuvent être gérés par les autorités compétentes, par d’autres autorités publiques et/ou par des opérateurs privés, ou en leur nom. La fonction de comparaison des frais liés aux comptes de paiement peut également être remplie par des sites internet existants qui comparent une large gamme de produits financiers ou non financiers. De tels sites internet devraient fonctionner selon des critères de qualité précis, parmi lesquels l’obligation de fournir des précisions sur leurs propriétaires, de fournir des informations exactes et à jour, de donner la date et l’heure de la dernière mise à jour, d’énoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison s’appuiera et de présenter une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une importante partie du marché. Les États membres devraient pouvoir déterminer à quelle fréquence les sites internet comparateurs doivent réexaminer et mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux consommateurs, en tenant compte de la fréquence à laquelle les prestataires de services de paiement mettent généralement à jour leurs informations relatives aux frais. Les États membres devraient également définir ce qui constitue une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une partie importante du marché en évaluant, par exemple, le nombre de prestataires de services de paiement existants et, partant, en examinant si une simple majorité d’entre eux, ou moins, serait suffisante, et/ou leur part de marché et/ou leur situation géographique. Un site internet comparateur devrait comparer les frais dus pour les services qui figurent sur la liste des services les plus représentatifs rattachés aux comptes de paiement, intégrant la terminologie applicable au niveau de l’Union.
Il convient que les États membres puissent exiger que ces sites internet comparent d’autres informations, par exemple celles relatives aux éléments déterminant le niveau des services que fournissent les prestataires de services de paiement, tels que le nombre de succursales ou de distributeurs automatiques et le lieu où ils sont situés. Lorsqu’il n’existe qu’un site internet comparateur dans un État membre et que ce site internet cesse de fonctionner ou de satisfaire aux critères de qualité, l’État membre en question devrait veiller à ce que les consommateurs aient accès, dans un délai raisonnable, à un autre site internet comparateur au niveau national.