(24) Une pratique courante des prestataires de services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre d’une offre groupée comprenant des produits ou services autres que des services liés à un compte de paiement, tels que des produits d’assurance ou des conseils financiers. Cette pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leurs offres et de se faire concurrence et peut, en définitive, s’avérer bénéfique pour les consommateurs. Toutefois, l’étude menée en 2009 par la Commission sur les ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de services de paiement proposaient parfois des comptes de paiement dans le cadre d’offres groupées comprenant des produits non demandés par les consommateurs et non essentiels pour des comptes de paiement, tels qu’une assurance habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter le choix des consommateurs et d’avoir une incidence négative sur leur mobilité. C’est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement, lorsqu’ils proposent des comptes de paiement au sein d’une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations sur la possibilité éventuelle d’ouvrir le compte de paiement séparément et, si tel est le cas, de fournir des informations distinctes sur les coûts applicables et les frais liés à chacun des autres produits ou services inclus dans l’offre groupée qui peuvent être obtenus séparément.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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