(29) La procédure de changement de compte devrait être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du consommateur. Les États membres devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, lors de la création du service de changement de compte. Ces autres moyens peuvent aller au-delà des exigences de la présente directive; par exemple, le service de changement de compte peut être fourni dans un délai plus bref, ou les prestataires de services de paiement peuvent être tenus d’assurer, à la demande du consommateur, le transfert automatique ou manuel des virements reçus sur l’ancien compte de paiement vers le nouveau compte de paiement pour une durée limitée commençant à courir à compter de la réception de l’autorisation de changer. Ces autres moyens peuvent aussi être utilisés à titre volontaire par les prestataires de services de paiement, même lorsque ceux-ci n’y sont pas tenus par un État membre.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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