(30) Le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous avec le prestataire de services de paiement destinataire, de charger ce dernier de procéder au transfert de tout ou partie des virements entrants, des ordres permanents de virement ou des mandats de prélèvement. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation unique dans laquelle il donne son accord pour chacune des tâches susmentionnées. Les États membres pourraient exiger que l’autorisation du consommateur soit donnée par écrit, mais ils pourraient aussi décider d’accepter des moyens équivalents le cas échéant, par exemple lorsqu’il existe un système automatique de changement de compte. Avant qu’il ne donne cette autorisation, le consommateur devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à l’aboutissement du changement de compte. Par exemple, l’autorisation pourrait inclure toutes les tâches qui constituent le service de changement de compte et pourrait donner au consommateur la possibilité de ne choisir que certaines de ces tâches.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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