(35) Les consommateurs résidant légalement dans l’Union ne devraient pas subir de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), lorsqu’ils font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. En outre, les États membres devraient assurer l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base quelle que soit la situation financière du consommateur, telle que son statut professionnel, son niveau de revenu, son historique de crédit ou sa faillite personnelle.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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