(38) Les États membres devraient veiller à ce que le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base soit suffisant pour en faire bénéficier tous les consommateurs, éviter tout type de discrimination à leur égard et empêcher des distorsions de concurrence. Pour déterminer le nombre suffisant d’établissements de crédit, les facteurs à prendre en compte devraient inclure la couverture du réseau des établissements de crédit, la taille du territoire de l’État membre, la répartition des consommateurs sur le territoire, la part de marché des établissements de crédit et la plus ou moins faible part que représentent les comptes de paiement assortis de prestations de base sur l’ensemble des comptes de paiement proposés par l’établissement de crédit. En principe, des comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés par un maximum d’établissements de crédit, afin de garantir la possibilité pour les consommateurs d’ouvrir de tels comptes dans les locaux d’un établissement de crédit proche de leur lieu de résidence, qu’ils ne fassent l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne l’accès à de tels comptes et qu’ils puissent réellement les utiliser. En particulier, les États membres devraient veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination visible sous la forme, par exemple, d’une différence au niveau de l’apparence de la carte, du numéro de compte ou du numéro de la carte. Toutefois, un État membre devrait pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par un nombre réduit d’établissements de crédit, mais cela devrait être justifié en se fondant, par exemple, sur la forte présence de ces établissements de crédit sur le territoire dudit État membre, ce qui leur permettrait de servir tous les consommateurs sans les obliger à se déplacer trop loin de chez eux pour se rendre dans leurs locaux. En outre, les consommateurs qui ont accès à des comptes de paiement assortis de prestations de base ne devraient en aucun cas être stigmatisés, cet objectif pouvant être mieux atteint si davantage d’établissements de crédit sont désignés.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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