Directive 2014/92/UE · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
RéférenceConsidérant 40 de la directive 2014/92/UEEUR-Lex →

(40) Lorsqu’ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir définir un montant maximum et une durée maximale pour cette facilité de découvert. Les États membres devraient également veiller à ce que les informations relatives aux éventuels frais correspondants soient communiquées aux consommateurs de façon transparente. Enfin, les établissements de crédit devraient se conformer à la directive 2008/48/CE lorsqu’ils accordent des facilités de découvert dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014L0092. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).