(40) Lorsqu’ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir définir un montant maximum et une durée maximale pour cette facilité de découvert. Les États membres devraient également veiller à ce que les informations relatives aux éventuels frais correspondants soient communiquées aux consommateurs de façon transparente. Enfin, les établissements de crédit devraient se conformer à la directive 2008/48/CE lorsqu’ils accordent des facilités de découvert dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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