(43) Les États membres devraient veiller à ce que les établissements de crédit traitent les demandes d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base dans les délais fixés par la présente directive et, en cas de refus d’une telle demande, à ce que les établissements de crédit en communiquent les raisons concrètes au consommateur, à moins qu’une telle divulgation ne soit contraire à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la directive 2005/60/CE.
Directive 2014/92/UE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2014/92/UE
RattachementDirective 2014/92/UE
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014L0092)
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